Extrait de la taille pour Monsieur Lauzéro

Extrait de la taille pour Monsieur Lauzéro

Des papiers épars se trouvant dans les archives de Monfort nous indiquent les propriétés taillables pour assurer la rente au roi de France. La taille pour l’année 1673 est établie le 4 mars par les consuls de la ville de Monfort pour l’intendant du royaume monsieur de Frideau de Montauban qui a délégué ses pouvoirs à monsieur de Lucas. Le premier élément taillable est la ville elle-même puisque les consuls possèdent les droits de haute et commune justice. La Halle qui représente le commerce ainsi que la Maison commune et la boucherie sont taxés aussi. Il semblerait que ce qui dépend de la communauté lui coûte la somme de 27 souls et 6 deniers.

Les consuls déclarent aussi que des propriétaires privés, dont le roi, sont taillable aussi. Tous les propriétaires privés le sont d’abord et avant tout parce qu’ils possèdent des moulins. Un moulin est situé « Aux Armitas » et est possédé par le sire d’Homps. Deux moulins sont construits sur l’Orbe appartiennent au sieur d’Esclignac d’une part et à un autre propriétaire dont le nom est illisible. Le moulin du sire de Roquette se trouve un peu au sud-est de la ville. Deux moulins à vent se situent sur le chemin qui tire de Monfort à Mauvezin. Ils sont possédés par Messieurs Lauzéro (habitant Toulouse) et Cazanau (habitant L’Île-Jourdain). Un des moulins doit payer la taille avec 10 sacs de blé en sachant que le tarif est de 10 souls et 6 deniers par concade, et d’une livre et demi par banquière ou une demi livre par vendange. Parmi les moulins on ne trouve pas celui d’En Gauthé. Cela signifie qu’en 1673, il n’y avait aucun droit seigneurial et noble sur ce bâtiment.

Géry de Broqueville

Voici le texte déchiffré (certains mots restent illisibles) : Fichier en pdf en cliquant ici.

« Déclaration  que lesdits consuls de la ville de Monfort en la juridiction d’Armagnac, collection du Fezensaguet et sénéchaussée d’Auch baille et pour satisfaire et obéir à l’ordonnance de monseigneur de Frideau, chevalier, seigneur de Brou, Monfue, Prunelaye et autres lieux, conseillers du roy et conseil ?? du ?? de son hôtel commissaire ?? de sa majesté pour l’éxécution des ordres de la généralité de Montauban du 5 février dernier et ordonnance de monsieur François de Lucas, conseiller du roy, lieutenant général de la sénéchaussée de Lectoure commissaire sous-délégué par ledit seigneur Intendant…

– Premièrement déclarent lesdits consuls qui excercent pour le roi comme ?? et Fezensaguet la justice commune et haute en ladite ville que la juridiction propriété et gardiennage d’icelle

– Plus tiennent lesdits consuls pour ladite communauté la halle et maison commune sise Icelle dans le mileiu de ladite ville

– Plus ledit boucherie (illisible) droit de (illisible)

– Plus ledit illisible vacant et  illisible en la juridiction de Monfort et pour raison de quoi ladite communauté parut annuellement à la fête de tous les saint au roi ou a sed fournira pour rente annuelle la somme de 27 sous 6 deniers

– Outre lesquels droits usager et possession appartenant à ladite communauté sous les droits et rentes annuelles qu’elle fait au roi comme dessus et dit lesdit consuls déclarent gager la juridiction et taillable dudit Monfort et certains particulier et possèdent divers autres droits seigneuriaux comme s’ensuit.

– Premièrement le roi comme illisible et seigneur haut justicier en ladite ville et juridiction laquelle jsutice est exercée comme dit ci-dessus par ledit consul sous son autorité comme aussi je est seigneur son sire direct dans ladite ville et partie de ladite juridiction et y prend droit et fief a raison de 10 sous 6 deniers par concade ?? et autres par mutation et changent de ?? droit et dîme jufaude de trente et vingt a raison d’une livre et demy par banquière et demi dîme de la vendange.

– Plus au moulin, gué illisible lieudit aux Armitas contenant 2 concades confronté au levant et septentrion la rivière de l’Arratz midi et couchant fibre et pré de monsieur de Castaigne lequels moulin ledit sieur d’Homps possède et jouit noblement.

– Monsieur d’Esclignac possède en ladite juridiction et taillable un moulin sur le ruisseau de l’Orbe confronté du levant chemin publique midi pré du sieur d’Esclignac et septentrion ledit ruisseau.

– Plus un moulin à vent en la même juridiction de Monfort confronté avec chemin public tirant de Monfort à Mauvezin d’autre part avec fibre du sieur de Lauzéro et d’autre part autre fibre de monsieur de Campaigne.

– Monsieur d’A??? possède en ladite juridiction de Monfort un moulin sur le ruisseau de l’Orbe confronté au trois part avec fibre et bois et d’autre part la ?? de la communauté duquel moulin il paie la taille au roi et autre celle 10 sac de blé de rente à sa majesté.

– Monsieur de Roquette possède en ladite juridiction et territoire de Monfort  un moulin à vent proche de ladite ville confronté de trois part de fibre et d’autre part chemin publique.

– Monsieur Lauzéro habitant de Toulouse possède en ladite juridiction et taillable de Monfort un moulin a vent proche deladite ville confronté autre chemin publique tirant à Mauvezin et d’autre part a des fibres.

– Monsieur Cazanau habitant à L’Ile-Jourdain possède un moulin à vent proche de ladite ville confronté au chemin tirant de Monfort à Mauvzein et autre chemin de service et d’autre part avec la fibre.

Le jugement étant et déclaration a été certifié véritable par nous consuls sousignés ainsi qu’est venu à notre…