Il me semble clair que la branche des Empiroy s’appauvrit de plus en plus au vu de la difficulté de certains des membres de cette branches à payer leurs dettes. Nous sommes le 4 avril 1759, Mathieu Goulard doit utiliser les grands moyens pour récupérer une dette que Joseph Broqueville a envers feu son père, Jean Goulard. Le texte d’un « acte de cession et obligation de Goulard contre Monsieur de Larroque » (1) (Joseph Broqueville de Larroque fils de Germain et de Marie de Limoges) est très clair à ce sujet et je le reproduis in extenso :

 » L’an 1759 le 4 avril avant midi à la maison dite de la Bordeneuve dite d’Empiroy juridiction de Monfort en Fezensaguet par devant le notaire royal de la dite ville soussigné les témoins bas nommés sont présents en personne le sieur Joseph Broqueville de Larroque Bourgeois habitant de ladite métairie d’une part, le sieur Jean Goulard habitant dudit Monfort fils et héritier de feu sieur Mathieu Goulard d’autre part, les quelles parties ont dit que par acte du 13 août 1713 ledit sieur de Larroque se trouve débiteur et s’oblige de payer au dit sieur Goulard la somme de 685 livres pour la moitié de celle de 1370 livres en laquelle somme le dit sieur Broqueville et feu noble Denis du Bouzet s’obligèrent solidairement de payer audit sieur Goulard pour les clauses et dans les délais porté dans le dit acte que depuis ledit seigneur du Bouzet a acquitté la somme de 685 livres pour la moitié de la dite somme de 1370 que du depuis ?? le dit feu sieur Goulard père que son fils ont plusieurs fois requis le dit sieur Broqueville de leur payer la dite somme de 685 livres à quoi le dit sieur Broqueville n’a pu satisfaire que la somme de 80 livres pour partie du prix de la vente d’une maison située dans la ville Monfort consentit en ?? le dit sieur Broqueville en faveur du dit feu sieur Goulard par acte du 14 septembre 1726 retenu par feu maître Marcassus notaire de Monfort et certaine somme que le dit sieur Broqueville a payé à la décharge dudit sieur Goulard pour l’article de taille que le dit sieur Goulard était cotisé au rôle de la communauté de Monfort ledit sieur Broqueville étant collecteur retour ?? de l’année ni du ?? de l’article du débiteur dudit sieur Goulard en la somme de 605 livres en la condamnation de laquelle somme ledit sieur Jean Goulard fit assigné ledit sieur Broqueville devant monsieur le juge royal de Fezenzac siège de Mauvezin par exploit du 12 mars 1747 fait par Davasse huissier contrôlé à Mauvezin le 13 du même mois que ladite assignation ayant resté non poursuivie a la sollicitation du dit Broqueville et qu’à présent il n’est pas en état de payer cette somme reconnaissant qu’elle est légitime due au dit sieur Goulard le volant y satisfaire sans obtenir toute raison a le contraire distraction du montant du dit article de taille ce pourquoi le dit sieur Broqueville pour donner paiement au dit sieur Goulard de la dite somme de son bon gré le libre volonté a délaissé et délaissé ?? le simplement et pour toujours au dit sieur Jean Goulard, servie en une pièce de terre à lui appartenant arbres et haies étant située dans la juridiction de Sainte-Gemme pausan Ides Bacaillous de la contenance de 80 places avec son plus ou moins, qui confronté du levant roque de François Daguzan, midi vigne du sieur Druilhet couchant terre de Lannelongue septentrion roque de Sambel avec ses droits d’entrée payable et servitudes accoutumées franche et quitte de toute vente et autres hypothèques sans la redevance des royal fiefs lors de vente aux seigneurs des dits Sainte-Gemme quitte des arrérages jusque et inclus la présente année étant ainsi fait le dit délai tenant pour la somme pour la somme de 240 livres ?? à raison de 3 livres la place et pour parfaire ladite somme somme de 605 livres restant du pour le sieur Broqueville la somme de 365 livres au moyen de quoi ledit Sieur Goulard tient quitte le sieur Broqueville de cette somme de 240 livres provenant du pris du délai semant de la dite terre et le dit sieur Broqueville convient que le Sieur que le dit sieur Goulard jouisse de présent et à l’avenir de la dite terre arbres et haies étant qu’il en fasse et dispose comme de la cause propre et en cas de trouble ou ledit sieur Broqueville s’oblige à la pleine garantie de tout faire sous mutuelle stipulation et acceptation que les dites parties prometteurs s’obligent d’exécuter le tout sous l’obligation de leurs biens présents et avenir qu’on soumis aux rigueur de justice, fait le récité dans ladite maison. Signé.« 

Il s’agit donc d’une maison achetée conjointement par Joseph sieur de Larroque (+1759) fils de Germain sieur de Larroque (1653-1702) et de Marie de Limoges. Joseph a épousé Marie de Tartanac à La Sauvetat dont on ne sait s’il a eu une postérité. Il a acheté cette maison solidairement avec Denis du Bouzet de Bivès (+1742), qui est le fils de Guillaume marié avec Marie Broqueville  d’Empiroy (1653-1726), sœur jumelle de Germain.

Mathieu Goulard qui hérite de ce problème est le fils de Jean Goulard et de Thérèse de Manent. Or c’est justement ce Mathieu qui a épousé le  23 janvier 1759 Marie-Louise Dabrin. Celle-ci est la fille de Jean-François et de Françoise Broqueville d’Endardé.

Cela reste que sous la sécheresse des mots d’un acte, l’on ressent un coté pathétique. Joseph Broqueville reconnaît qu’il doit cet argent mais il n’a pas les moyens de le payer. Il vit encore dans la métairie d’Empiroy qui doit probablement n’être que l’ombre de sa splendeur passée. Ne voulant se défaire de ses terres monfortoises, il se résout à échanger une terre se trouvant plus loin, sur le territoire de Sainte-Gemme. Quelle honte a-il du ressentir qu’il a fallu passer pat le juge royal pour arriver à admettre qu’il faut lâcher une terre pour payer ses dettes. La gène est d’autant plus grande que le règlement arrive après le mariage de Mathieu Goulard avec la fille d’une Broqueville fusse-t-elle d’une autre branche !

Géry de Broqueville


(1) Notaire Dabrin coté aux AD32 : 3E8809 (folio 215) – 10556-10571.